Retiré.
Rédiger ainsi cet article : « Art. 32 bis . - L’article L. 2241-2 du code des transports est ainsi modifié : « 1° L'avant-dernier alinéa est supprimé ; « 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, ainsi que pendant le temps nécessaire à sa présentation à l’officier de police judiciaire ou à l’agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, le contrevenant est tenu de demeurer à la dispo… (extrait)
Aux termes de l’article L. 2241-2 du code des transports, le contrevenant refusant ou se trouvant dans l’impossibilité de justifier de son identité auprès des agents assermentés et agréés, est tenu de rester à la disposition de ces derniers le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire (OPJ) avisé. Depuis la loi du 22 mars 2016, toute violation de cette ob… (extrait)