Non soutenu.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. L. 224-10. - Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7, dans la proportion minimale de 10 % avant 2022, de 25 % d’ici 2025 et de 55 % d’ici 2028. »
La loi de Transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs de renouvellement de véhicules vers des véhicules à faibles émissions pour l’Etat et le secteur privé à l'horizon 2020. Il s’agit ici d’engager les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules à travers un objectif de renouvellement vers de véhicules faibles ou très faibles émissions de 10% avant 2022, Il s’agit … (extrait)