Non soutenu.
Les plateformes de réservation, définies à l’article L. 3142-1 du code des transports, s’assurent qu’une partie des kilomètres parcourus, relevant des déplacements mentionnés à l’article L. 3141-1 du même code, soient réalisés par des véhicules à très faibles émissions, définis par le décret n°2012-24 du 11 janvier 2017, dans la proportion minimale de 10% avant 2022, de 25% avant 2025 et de 50% avant 2030.
Afin de poursuivre des objectifs cohérents et ambitieux de lutte contre les émissions de CO2 et contre la pollution de l’air en ville, le présent amendement vise à introduire des obligations de part minimale de distances parcourues en véhicule à très faibles émissions dans le cadre des courses commandées et effectuées via les centrales de réservation, afin qu’a minima la moitié de des kilomètres s… (extrait)