Non soutenu.
Le chapitre 8 du titre I du livre III du code de la route est complété par un article L. 318-5 ainsi rédigé : « Art. L. 318-5. - Toute publicité accompagnant la vente de véhicules automobiles est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours aux mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271-1 du code des transports. « Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à par… (extrait)
Cet amendement vise à instaurer une obligation de promotion des mobilités propres et actives lors de toute publicité incitant à l’achat de véhicules automobiles, par un mécanisme inscrit cette fois-ci au code de la route et non au code de l’environnement, sur le modèle des règles applicables en matière de publicité des produits alimentaires reconnus comme mauvais pour la santé. 34 milliards d’euro… (extrait)