Retiré.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes littorales, les mesures prévues peuvent s’appliquer dans la zone des 12 milles nautiques. ».
Ces plans ont été introduits par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996. Le décret en Conseil d’État du 25 mai 200 en a précisé le contenu. Il s’applique aux agglomérations de plus de 250.000 habitants et aux zones dans lesquelles les valeurs limites de qualité de l’air ne sont pas respectées. Il vise à ramener dans la zone les concentrations en polluants à … (extrait)