Retiré.
Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant : « 6° Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate, des services d’installation, d’exploitation et d’entretien d’infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai. Ces services, lorsqu’ils sont accessibles au public, doivent être conformes au schéma directeur prévu à l’article L. 1214-2-3 du code des transports. Ils sont coordonnés par la région, agissant en t… (extrait)
Le développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques accessibles au public est une condition indispensable au développement de la mobilité électrique au niveau exigé par la transition énergétique. Les communes, en application de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ont la possibilité, sous certaines conditions, de créer et d’entretenir des infr… (extrait)