Amendement n° CD1621 de M. Guy Bricout sur après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3116-1-1. - Les voyageurs empruntant un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs font l’objet d’un enregistrement préalable sur présentation d’une pièce d’identité, de leur titre de voyage ainsi que de l’étiquetage des bagages en leur possession ».

L'exposé des motifs

Face au risque terroriste et plus largement dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants ou de produits frauduleusement importés comme le tabac ou l’alcool, il convient de renforcer les contrôles des voyageurs qui empruntent, de plus en plus, les bus internationaux.