Non soutenu.
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ou à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques » les mots : « ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».
Dans sa rédaction actuelle, l’article 16 permet de mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatisé des voies réservées à la circulation pour certaines catégories d’usagers et de véhicules (par exemple : voies réservées au covoiturage, aux véhicules à faibles émissions, aux bus ou aux taxis). L’article 16 mentionne les ayants droit suivant : « certaines catégories de véhicules identifiés en … (extrait)