Retiré.
L’article L. 4242-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les bateaux à moteur en stationnement sur les eaux intérieures doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité. »
Si l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles, prévoit l’obligation pour les véhicules relevant du code de la route d’avoir leur moteur arrêté lorsqu’ils stationnent, rien n’est prévu concernant les bateaux à moteur stationnant sur les eaux intérieures. Or, il n’est pas rare que des bateaux telles que les péniches laissent allumer leurs m… (extrait)