Rejeté.
L’article L. 110-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3° Le terme « engins de déplacement personnel à moteur » désigne tout engin terrestre pourvu d’un moteur de propulsion ou de traction. »
Aujourd’hui, les engins de déplacement personnels (EDP) ne font l’objet d’aucune règlementation malgré l’importante croissance de l’utilisation de ces véhicules contribuant à l’émergence de mobilités douces et durables, qu’il nous faut encourager tout autant que réguler. Les utilisateurs d’EDP (trottinettes, skate-board, rollers) non motorisés sont actuellement assimilés à des piétons par l’articl… (extrait)