La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3115-4 ainsi rédigé : « Art. L. 3115-4. - En période nocturne, les arrêts effectués par les autobus peuvent être réalisés en tout point de la ligne régulière à la demande de l’usager. « Les conditions d’application de cet article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports. »
Cet amendement vise à permettre aux usagers d’autobus, en période nocturne, de bénéficier du dispositif d’arrêt à la demande. Ce dispositif permet aux usagers d’autobus d’être déposés en tout point du tracé effectué par le chauffeur, afin de les rapprocher davantage de leur destination et de réduire les risques d’insécurité nocturne. Cette expérimentation testée pour la première fois à Nantes en 2… (extrait)