Retiré.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans plusieurs départements caractérisés par une faible densité, les transports sanitaires définis à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique effectués par voie terrestre sont ouverts à d’autres usagers, à l’exception du transport sanitaire d’urgence et du transport de personnes décédées. Les territoires faisant l’objet de cette expérimentation sont déterminés par décret. Cette expérimentat… (extrait)
Cet amendement propose l’expérimentation de l’ouverture du transport sanitaire terrestre à d’autres usagers dans certains territoires peu densément peuplés, en dehors du transport d’urgence et du transport de personne décédée. Les transports sanitaires peuvent constituer une solution de mobilité additionnelle pour des trajets réguliers entre le domicile d’un patient et un centre de soin. Le transp… (extrait)