Non soutenu.
Le chapitre 6 du livre 4 du code de la route est complété par un nouvel article L. 413-6 ainsi rédigé : « Art. L. 413-6. - En circulation, tout conducteur ou passager d’un vélo, d’une trottinette, d’un gyropode, d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur, ou d’un cyclomoteur doit porter un gilet de haute visibilité et être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. « Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent articl… (extrait)
Cet amendement a pour objectif de renforcer la sécurité routière en imposant le port d’un gilet de haute visibilité et d’un casque aux utilisateurs de vélos, trottinettes, gyropodes, motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles à moteur, et cyclomoteurs. La faible visibilité des usagers mentionnés présente en effet d’importants risques de sécurité publique en milieu urbain. En conséquence, le p… (extrait)