Adopté.
Compléter l’alinéa 11 par les mots : « , lors de la présentation du projet stratégique tous les cinq ans ».
L’objet de cet amendement est de s’assurer de la cohérence entre les orientations prises pour l’application des I et II de l’article L. 5312-14-1 et le projet stratégique. En outre, il permet de garantir une périodicité à la présentation de ses orientations à la commission des investissements puisque le projet stratégique a une périodicité de cinq ans.