Adopté.
À l’alinéa 20, après la troisième occurrence du mot : « des », substituer aux mots : « véhicules de transport public particulier de personnes », le mot : « taxis ».
Cet amendement vise à préciser que les voies réservées qui peuvent être mises en place en application du 3° de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales ne sont ouvertes qu’au taxi et non à l’ensemble du transport public particulier de personnes, afin d’éviter un encombrement trop important de ces voies.