Adopté.
Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° Le chapitre III est complété par un article L. 3313-4 ainsi rédigé : « Art. L. 3313-4. - L’employeur assure au conducteur d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, impliqué dans une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l’entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d’héb… (extrait)
A l’heure actuelle, rien n’empêche les conducteurs de véhicules utilitaires légers de dormir plusieurs nuits consécutives dans leur véhicule, alors que la réglementation sociale européenne interdit aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de prendre leurs repos hebdomadaires normaux dans la cabine des poids lourds. Cet amendement vise ainsi à contraindre l’employeur d’un conducteur de vé… (extrait)