Non soutenu.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. L. 224-10. - Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 15 % d’ici 2025 et de 40 % d’ici 2028. »
La loi de Transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs de renouvellement de véhicules vers des véhicules à faibles émissions pour l’État et le secteur privé à l'horizon 2020. L’objet du présent amendement est d’engager les entreprises gérant un parc compris entre vingt et cent véhicules à travers un objectif de renouvellement vers de véhicules faibles ou très faibles émissi… (extrait)