Rejeté.
Le I de l’article L. 1512-19 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée. »
Ainsi que le constate la Cour des Comptes, dans les faits, entre l’encaissement des recettes que lui affecte l’État et sa participation, par voie de fonds de concours, au budget du ministère des transports, le rôle de l’AFITF se cantonne à celui d’une chambre d’enregistrement des décisions de financement de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) du ministère… (extrait)