Non soutenu.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. L. 224-10. - Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7, dans la proportion minimale de 10 % avant 2025 et 30 % d’ici 2028 ».
La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) a tracé des objectifs à horizon 2020 de part minimale de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement du parc des voitures particulières appartenant à l’État et à ses établissements (50 % de véhicules à faibles émissions), aux collectivités publiques (20 %), et aux loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et de … (extrait)