Adopté.
Substituer aux alinéas 78 à 81 les cinq alinéas suivants : « Art. L. 1221-4-1. - I. - Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrice… (extrait)
L’amendement clarifie la liberté laissée aux autorités organisatrices de choisir, lorsqu’elles organisent un service de transport essentiellement touristique, de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence afin de retenir un ou des opérateurs de services touristiques bénéficiant de droits exclusifs d’exploitation ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans ce … (extrait)