Retiré.
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 2241-2 du code des transports est ainsi rédigé : « Art. L. 2241-2. - Pour l’établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l’article 529-4 du code de procédure pénale. « Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionn… (extrait)
Aux termes de l’article L. 2241-2 du Code des transports, le contrevenant refusant ou se trouvant dans l’impossibilité de justifier de son identité auprès des agents assermentés et agréés, est tenu de rester à la disposition de ces derniers le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’Officier de police Judiciaire (OPJ) avisé. Depuis la loi du 22 mars 2016, toute violation de cette ob… (extrait)