Retiré.
I. - Après le troisième alinéa de l’article 1010 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La taxe n’est pas applicable aux véhicules qui relèvent de la catégorie « M1 » ou « M2 » au sens de l’annexe II de la directive mentionnée au premier alinéa, conçus et construits pour les transports de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, au moins huit places assises et destinés au covoiturage entre les salariés au sens de l’article L. 3132-1 du code des transport… (extrait)
Cet amendement a pour objectif d’exonérer de la taxe sur les véhicules de société, les entreprises qui mettent à disposition des véhicules de type « minibus » pour que leurs salariés puissent faire du covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail. L’un des objectifs du projet de loi d’orientation des mobilités est de créer les conditions d’un développement massif du covoiturage en France. Ce… (extrait)