Tombé.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. L. 224-10. - Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7, dans la proportion minimale de 10 % au 1er janvier 2022, 20 % au 1er janvier 2025 et 30 % au 1er janvier 2030 ».
Cet amendement vise à accélérer la mutation de notre parc automobile, afin de tenir nos engagements en matière climatique et d’envoyer un signal aux constructeurs automobiles, afin qu’ils anticipent des dispositions inscrites de fait dans la loi. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a fixé des objectifs lors du renouvellement de certains parcs de voitures pa… (extrait)