Retiré.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. L. 224-11. - Les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement au 1er janvier 2021, de 30 % au 1er janvier 2025 et de 40 % au 1er janvier 2030 ».
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a fixé des objectifs lors du renouvellement de certains parcs de voitures particulières à l’horizon de 2020. Celle-ci impose une part minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions pour les véhicules appartenant à l’État et à ses établissements, de 20 % pour les véhicules appartenant aux collectivités publiques, et de … (extrait)