Rejeté.
Au 2° du I de l’article L. 1411-1 du code des transports, après le mot : « commerce, », sont inséré les mots : « les plateformes digitales qui fournissent exclusivement auprès des transporteurs une prestation numérique de mise en relation dans le but d’optimiser le transport, ».
À défaut de créer un statut spécial pour les plateformes numériques qui concourent à une opération de transport sans toutefois l’exécuter, le présent amendement clarifie la situation juridique desdites plateformes, en les intégrant dans liste des personnes définies à l’article L1411-1 du code des transports comme étant des « auxiliaires de transport ».