Adopté.
Supprimer cet article.
L’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l’exploitation de la navigation. Il est cependant prévu une dérogation lorsqu’est supprimée cette possibilité, sur décision d… (extrait)