Retiré.
Au 1° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, après le mot :« atmosphériques, » sont insérés les mots : « ou les véhicules utilisant des carburants alternatifs au gazole non routier ».
Dans sa rédaction actuelle, le code de l’environnement se base sur une méthodologie de calcul des émissions de CO2 « au pot d’échappement » du véhicule. Cette méthodologie donne une vision incomplète de l’empreinte carbone réelle d’un véhicule roulant avec des énergies renouvelables (l’hydrogène vert et le BIO-GNV) qui émet moins de CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie qu’un véhicule électrique.… (extrait)