Retiré.
Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2261-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2261-2. - I. - À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité, et à la lutte contre la fraude les agents des services de sécurité internes mentionnés à l’article L. 2261-1 du présent code, peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se… (extrait)
La loi du 22 mars 2016 permet aux seuls agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens de procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personne… (extrait)