Adopté.
Compléter l’alinéa 93 par la phrase suivante : « Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est dédié principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. »
Le Sénat a précisé, à l’article L. 3111-7 du code des transports relatif au transport scolaire, qu’une autorité organisatrice de la mobilité qui souhaite s’appuyer sur son réseau de transport régulier pour desservir les établissements scolaires, doit prendre en considération les enjeux de qualité et de sécurité inhérents au transport d’enfants. Afin de lever toute ambiguïté relative à la question … (extrait)