Adopté.
I. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I de l'article 9 et du I de l’article 11 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 : Information des passagers en cas d’annulation ou de retard « Art. L. 1115-9. - L’opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d’ouvrir des droits au voyageur. « Lorsqu’il dispose de ses co… (extrait)
Les règlements de l’Union européenne confèrent, dans certaines conditions, des droits aux passagers lorsque ceux-ci subissent une annulation ou un retard, Il apparaît néanmoins que nombre de passagers ne font pas valoir leur droit. D’après l’Arafer, seuls 62 % des passagers des transports ferroviaires en retard de plus de deux heures en retard font valoir ce droit (Le marché français du transport … (extrait)