Retiré.
Compléter l’alinéa 41 par les mots : « Cette interdiction ne s’applique pas à la conduite à usage professionnel. »
Le 12° du I de l’article 31 ajoute à la liste des peines complémentaires qui peuvent être prononcées en application de l’article L. 234-8 du code de la route à l’encontre d’une personne qui a refusé de se soumettre aux tests visant à contrôler son alcoolémie, une peine qui existe déjà pour la conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de l’état alcoolique : l’interdiction (pour une durée maximal… (extrait)