Supprimer cet article.
L’article 37 bis prévoit la conclusion d’un contrat, entre Voies navigables de France et l’État, d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois pour une durée de dix ans. Il n’apparaît pas nécessaire de prévoir par la loi des dispositions complémentaires aux dispositions de droit commun s’appliquant aux établissements publics et prévoyant d’ores et déjà les modalités de contractualisation pluria… (extrait)