Rejeté.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « III bis. - Pour satisfaire les obligations du présent article, le niveau d’émission des véhicules est déterminé en fonction du cycle carbone de l’énergie utilisée, selon des modalités précisées par décret. »
En cohérence avec la définition retenue à l’article 26 AA du présent projet de loi de la décarbonation du secteur des transports, devant être « entendue comme le cycle carbone de l’énergie utilisée », le présent amendement propose que les obligations fixées pour le renouvellement des flottes de l’État et des collectivités territoriales répondent à cette même définition de décarbonation. Ainsi, il … (extrait)