Adopté.
Après le mot : « délai » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : « de dix-huit mois, sans qu’il soit procédé à une révision du plan climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans un délai plus court. »
Amendement précisant que la révision du plan d’action air n’emporte pas révision du PCAET dans son ensemble. En effet, une telle révision alourdirait les possibilités d’adaptation du plan d’action.