Tombé.
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 4 bis ainsi rédigée : « Sous-section 4 bis « Utilisation de la mention « reconditionné » « Art. L. 122-21-1. - I. - Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et de ses pièces détachées. « II. - Les opérations concernées par le présent article sont précisées … (extrait)
Cet amendement vise à définir la notion de reconditionnement afin de créer de la confiance dans ce marché. En effet, à ce jour, aucun texte législatif ou réglementaire n’encadre cette notion. Aussi, la définition est-elle laissée arbitrairement aux constructeurs des appareils ou aux entreprises spécialisées dans le reconditionnement. Ce qui entraîne sur le terrain un emploi du terme reconditionné … (extrait)