Tombé.
Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Garantie des systèmes d’exploitation « Art. L. 217-21 - Le fabricant ou l’importateur d’équipements électriques et électroniques fonctionnant avec un système d’exploitation garantit l’usage du système dans les meilleures conditions de sécurité et d’utilisation pendant une durée de 5 ans à compter de la vente des biens au consommateur. »
L’objectif est de garantir l’usage d’un système dans les meilleures conditions de sécurité et d’utilisation pendant une durée de 5 ans à compter de la vente des biens au consommateur. Cet amendement vise ainsi à lutter contre l’obsolescence logicielle.