Rejeté.
I. - Après l’article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 A ainsi rédigé : « Art. 1396 A. - La valeur locative cadastrale des sites restés en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues … (extrait)
Cet article propose de mettre en place diverses dispositions fiscales incitatives en faveur de la restauration de la qualité des sols, dans l’objectif, notamment, de dynamiser la reconversion des friches, en permettant de taxer plus lourdement les terrains pollués et en allégeant les charges pour les démarches de dépollution. Il s’agit en l’espèce de majorer la valeur locative cadastrale des sites… (extrait)