Rejeté.
Le III de l’article L. 541-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation. »
Dans la pratique, le statut de déchet est un frein systématique aux démarches ultérieures de réemploi des matériaux de construction car les définitions du déchet, du réemploi et de la réutilisation sont à l’origine d’un flou qui conduit souvent les maîtres d’ouvrage à privilégier le recyclage au réemploi. En s’appuyant sur le nouveau diagnostic qui prévoit des garanties de traçabilité et des préco… (extrait)