Adopté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « À compter du 1er janvier 2021, Tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.… (extrait)
Le présent amendement vise à réduire une pratique consistant à exposer à la vente des fruits et légumes conditionnés dans un emballage plastique. Alors qu’un tel conditionnement peut faire du sens pour certains fruits et légumes particulièrement fragiles, par exemple les framboises, celui-ci apparaît comme étant une aberration dans une majeure partie des cas. À titre d’exemple, il ne fait pas sens… (extrait)