Non soutenu.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « Parmi les invendus proposés par un producteur, un importateur ou un distributeur, les opérateurs de tri conventionnés par un éco-organisme au sens de l’article L. 541-10 du code de l’environnement et les associations et sociétés qui leur sont liées, ne peuvent refuser les produits recyclables. »
L’article 5 pose, à l’instar des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire, le principe d’interdiction de destruction des invendus des produits non alimentaires. Les metteurs sur le marché seront tenus d’orienter leurs invendus, issus de la vente physique comme de la vente en ligne, vers le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Cette mesure est applicable aux invendus issus de la ven… (extrait)