Adopté.
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2172-5. - Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »
Chaque année, sur 360 millions d’euros d’achat de constructions modulaires préfabriquées, 120 millions d’euros seraient liés à la commande publique. Ces bâtiments modulaires, achetés par les services de l’État et les collectivités territoriales, seraient utilisés et détruits après le premier usage, ce qui reviendrait à détruire d’importantes surfaces de bâtiments modulaires chaque année, soit plus… (extrait)