Retiré.
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2172-5. - L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics consacrent une part de leurs achats publics de constructions temporaires à des constructions issues du réemploi de structures existantes. Cette part est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Sur 360 millions d’euros d’achat de constructions modulaires préfabriquées, 120 millions d’euros seraient liés à la commande publique. Ces bâtiments modulaires, achetés par les services de l’État et les collectivités territoriales, seraient utilisés et détruits après le premier usage, ce qui reviendrait à détruire d’importantes surfaces de bâtiments modulaires chaque année, soit plusieurs dizaines… (extrait)