Non soutenu.
Supprimer cet article.
En application de l’article L 2224-13 du code général des collectivités territoriales, les collectivités exercent de plein droit la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages. Elles peuvent décider - par délibération - d’assurer la gestion d’autres déchets dit « assimilés », sous réserve que leurs caractéristiques et quantités produites permettent leur collecte et traitement s… (extrait)