Non soutenu.
I. - L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ : « 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ; 2° L’article est complété par un M ainsi rédigé : « M - Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. » II. - Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant l… (extrait)
L’article additionnel vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation, ainsi que sur les produits intégrant des matières recyclées.