Retiré.
Après l’article L. 541-15-9-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-9-2. - I. - Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou dans un mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentrations égales ou supérieures à 0,01 % p/p. « 1° Cette interdiction s’applique : « a) aux produits cosmétiques et autres mélanges comportant des particules plastiques solides ; « b) aux dispositifs médica… (extrait)
Cet amendement prévoit l’interdiction de mise sur le marché de produits contenant intentionnellement du microplastique. Les microplastiques, ces plastiques d’une taille inférieure à 5 mm, peuvent provenir de la dégradation d’un plastique plus grand, mais également du secteur cosmétique (exfoliants, dentifrices), de la pétrochimie (granulés plastiques industriels, abrasifs industriels) et du secteu… (extrait)