Adopté.
Compléter l’alinéa 49 par les mots : « ou n’ont qu’une visée publicitaire ou promotionnelle. »
Afin d’atteindre les objectifs de prévention de la production de déchets fixés par la loi, le présent amendement a pour objectif de réglementer les emballages secondaires ou emballages groupés, qui n’ont généralement qu’une visée publicitaire ou promotionnelle. Sont concernés par exemple les emballages plastiques sur lesquels figurent des offres promotionnelles qui ne semblent pas indispensables à… (extrait)