Rejeté.
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique est complétée par les mots : « , parmi lesquels figure l’analyse du coût du cycle de vie tel que défini à l’article L. 2112-3. »
Le présent amendement fait explicitement figurer l’analyse du coût du cycle de vie parmi les critères de sélection des offres et d’attribution d’un marché public.