Rejeté.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « II bis. - Afin d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article 74 à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et à la croissance verte, il peut être fait obligation aux producteurs de s’engager collectivement sur une stabilisation ou une baisse de la quantité annuelle d’unités neuves vendues de produits, éléments ou matériaux. »
Le présent amendement permet d’engager des secteurs d’activités dans une véritable démarche d’économie circulaire basée sur une consommation sobre en ressource naturelle. Certains acteurs commencent à s’engager individuellement en ce sens. Il est important de généraliser ces démarches aux secteurs d’activité dont le modèle économique s’appuie sur une politique assumée d’incitation à la surconsomma… (extrait)