Adopté.
L’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « VIII. - Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction visée au I. ou était destiné à la commettre, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325-1-1 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhi… (extrait)
Le présent amendement vise à préciser, au sein du code de l’environnement, que les délits relatifs à la prévention et à la gestion des déchets, prévus à l’article L. 541-46 du code de l’environnement, peuvent, en application de l’article 131-21 du code pénal, faire l’objet d’une peine complémentaire de confiscation, notamment pour le véhicule ayant été utilisé dans le cadre de l’infraction. Ce véh… (extrait)