Non soutenu.
Après l’article L. 541-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-46-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-6-1. - En cas de récidive d’abandon, dépôt ou déversement de déchets par une entreprise, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, l’entreprise contrevenante se voit radiée du registre du commerce et des sociétés. « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Consei… (extrait)
Le fait qu’une entreprise, après avoir été sanctionnée une première fois suite à l’abandon de déchets sauvages, soit prise en état de récidive, entraîne sa radiation du registre de commerce et des sociétés. Cette mesure est par nature dissuasive pour les professionnels s’adonnant à ces actes délictueux et peut intervenir indépendamment d’un jugement rendu au pénal concernant la confiscation du véh… (extrait)